G-1.01, r. 3.001 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des géologues

Texte complet
12. Le géologue qui reçoit une somme en espèces de 7 500 $ ou plus en application de l’article 8 doit, dans les 30 jours de sa réception, transmettre au syndic de l’Ordre une déclaration indiquant le montant de la somme reçue, le numéro du reçu correspondant avec, dans chaque cas, indication de l’exception prévue à l’article 8 qui lui a permis d’accepter cette somme en espèces.
Décision 2012-04-27, a. 12.